25/04/2025
AVIS DE L'UNICAB (Unanimité du CA du 23 Avril 2025)
sur le Projet de modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques (Consultation publique du 11 avril 2025 au mai)
Cette réécriture de l'article 8 traduit une volonté de "faciliter les contrôles" et de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS, alimentant les statistiques indifférenciées de "trafic". Présentée comme une correction de "coquille" 7 ans après, c'est la confirmation que l'obligation de tenue de registres ne s'applique pas (à ce jour) aux spécimens d'espèces dont l'effectif indiqué "De 1 à …" en colonne (a)de l’annexe 2.
Cette REFORMULATION IMPLIQUE UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE aux élevages d'agrément (Inexistante dans les arrêtés du 10 août 2004) NON JUSTIFIÉE (tenue de registres pour tous les spécimens de toutes les espèces non domestiques listées en colonne (a) de l’annexe 2, pourtant intitulée "Pas de formalité”)
INTELLIGIBILITÉ ET COHÉRENCE, DÉLOYAUTÉ ET INEFFICACITÉ
La Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces domestiques NOR : DEVN0540268C, "a pour objet de préciser les conditions d’application des deux arrêtés du 10 août 2004"
Reconnaissant que (…) l’élevage amateur peut contribuer à la préservation de la biodiversité ou à sa mise en valeur (notamment, par la conduite de programmes d’élevage d’espèces menacées, la mise au point de techniques d’élevage, le recueil en milieu captif d’informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation), (…) les arrêtés du 10 août 2004 précisaient les conditions d’application de chacun des deux arrêtés :
- l’un fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, « arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément » ;
- l’autre fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, « arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements »,
(…) dans un souci de meilleure lisibilité,
(…) visant donc à distinguer clairement deux secteurs : l’un, marqué par la compétence, la technicité et le sérieux des éleveurs qui pouvaient être autorisés, sous le contrôle de l’administration, à détenir des espèces sensibles (ou des effectifs importants) ; l’autre secteur était affranchi des autorisations préalables d’activités mais en son sein, on ne peut rencontrer que des espèces et des effectifs qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice aux objectifs précités de la réglementation,
(…) fixant des modalités précises d’encadrement de la détention des espèces animales, proportionnées aux risques à prévenir et aux intérêts dont la promotion participe à la préservation de la biodiversité,
(…) encadrant la détention de certaines espèces, en la soumettant à autorisation administrative, cette réglementation dans un souci d’efficacité et de proportionnalité des mesures, affranchissait de toute autorisation administrative les cas qui en fonction des espèces, des activités pratiquées et des effectifs détenus ne contrevennaient pas gravement aux objectifs de la réglementation.
Aujourd’hui, PLUS DE PROPORTIONNALITÉ, PLUS DE PRISE EN COMPTE DE L'ABSENCE DE PRÉJUDICE AUX INTERETS DE LA REGLEMENTATION, PLUS DE LISIBILITÉ, PLUS DE RECONNAISSANCE NI DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ.
De plus, quelle est la justification à ajouter l’obligation de tenue de registre aux détenteurs de poissons de la colonne (c) ? D’autant que les dispositifs de marquage spécifiques ne sont pas abordés ?
Les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO) (dés lors représentées par l’UNICAB et associées à de nombreuses autres associations et structures représentatives) et l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE) CONTESTENT AVOIR ÉTÉ CONSULTÉES ET AVOIR FORMULÉ UN AVIS FAVORABLE pour des espèces non protégées, de maintenance aisée et sans risque de prélèvement illicite dans la nature connu ou documenté, l’exigence de marquage (version initiale de l’arrêté du 8 octobre 2018) pour les espèces ou groupes d’espèces inscrites sur les listes des annexes B, C et D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (article 3) étant déjà une surtransposition de celui-ci, ces obligations d’identification (marquage + tenue de registres) créent une nouvelle distorsion de concurrence (Traités de l’UE et de l’OMC).
COMPATIBILITÉ EUROPÉENNE
Les mesures d'effet équivalent à des restrictions de commerce sont des réglementations ou des pratiques nationales qui ont le même effet qu'une restriction quantitative au commerce international, mais qui ne sont pas nécessairement des restrictions quantitatives directes.
Ces mesures peuvent inclure diverses actions gouvernementales telles que :
1. Les réglementations techniques : normes de sécurité, de santé, d'environnement, etc.
2. Les exigences de certification ou de licence
3. Les contrôles de prix
4. Les restrictions de commercialisation
Ces mesures peuvent être considérées comme des entraves aux échanges si elles sont disproportionnées, discriminatoires ou non justifiées par des objectifs légitimes tels que la protection de la santé publique ou de l'environnement.
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Union européenne (UE) ont des règles spécifiques pour encadrer ces mesures et garantir qu'elles ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce international.
L'UNICAB se déclare résolu à confirmer au besoin en recours gracieux auprès des ministères de tutelle, en recours contentieux auprès du Conseil d'État, en plainte auprès de la Commission Européenne, du conciliateur Ombudsman, et de la CJUE.
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