Chicken Fun

Chicken Fun Élevage et sélection de différentes variétés de poules. Races naines : Barbus Belges de Watermael et d’Anvers, Sabelpoot et Java.

Grande race: Araucana saumon doré, sauvage, sauvage coucou.

Construisez votre propre poulailler !
07/08/2025

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Un distributeur de graines pour les poules !!!
07/08/2025

Un distributeur de graines pour les poules !!!

La gestion des coqs dans l'élevage: une réalité à connaître et à assumer.
27/07/2025

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Belle initiative !!!
23/07/2025

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Idée de bricolage pour vos poussins !!!
16/07/2025

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Idée poussinière !
15/07/2025

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Parcours de tunnels pour poules !
22/05/2025

Parcours de tunnels pour poules !

Une invention très intelligente !
14/05/2025

Une invention très intelligente !

Sympa comme événement !
07/05/2025

Sympa comme événement !

Malgré la pluie l'après-midi, le concours de chant du Coq a pu se dérouler normalement et c'est un coq Bresse Gauloise blanc (en grande race) avec 46 chants en matinal sur 20 mn qui a remporté le concours. Ainsi c’est un coq local de Fontanès qui a dominé le concours en matinal comme en tardif. Félicitions à l’éleveur qui a gagné en plus d’un trophée une boite de boule Quies pour distribuer à ses voisins! Bonne ambiance lors de cette journée qui a attiré un nombreux public et où de nombreux animaux dont poussins d'un jour et œufs à couver ont trouvé preneur. Ci contre article du Midi-Libre de ce jour.

06/05/2025
25/04/2025

AVIS DE L'UNICAB (Unanimité du CA du 23 Avril 2025)

sur le Projet de modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques (Consultation publique du 11 avril 2025 au mai)

Cette réécriture de l'article 8 traduit une volonté de "faciliter les contrôles" et de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS, alimentant les statistiques indifférenciées de "trafic". Présentée comme une correction de "coquille" 7 ans après, c'est la confirmation que l'obligation de tenue de registres ne s'applique pas (à ce jour) aux spécimens d'espèces dont l'effectif indiqué "De 1 à …" en colonne (a)de l’annexe 2.
Cette REFORMULATION IMPLIQUE UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE aux élevages d'agrément (Inexistante dans les arrêtés du 10 août 2004) NON JUSTIFIÉE (tenue de registres pour tous les spécimens de toutes les espèces non domestiques listées en colonne (a) de l’annexe 2, pourtant intitulée "Pas de formalité”)

INTELLIGIBILITÉ ET COHÉRENCE, DÉLOYAUTÉ ET INEFFICACITÉ

La Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d’animaux d’espèces domestiques NOR : DEVN0540268C, "a pour objet de préciser les conditions d’application des deux arrêtés du 10 août 2004"

Reconnaissant que (…) l’élevage amateur peut contribuer à la préservation de la biodiversité ou à sa mise en valeur (notamment, par la conduite de programmes d’élevage d’espèces menacées, la mise au point de techniques d’élevage, le recueil en milieu captif d’informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation), (…) les arrêtés du 10 août 2004 précisaient les conditions d’application de chacun des deux arrêtés :
- l’un fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, « arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément » ;
- l’autre fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, « arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements »,
(…) dans un souci de meilleure lisibilité,
(…) visant donc à distinguer clairement deux secteurs : l’un, marqué par la compétence, la technicité et le sérieux des éleveurs qui pouvaient être autorisés, sous le contrôle de l’administration, à détenir des espèces sensibles (ou des effectifs importants) ; l’autre secteur était affranchi des autorisations préalables d’activités mais en son sein, on ne peut rencontrer que des espèces et des effectifs qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice aux objectifs précités de la réglementation,
(…) fixant des modalités précises d’encadrement de la détention des espèces animales, proportionnées aux risques à prévenir et aux intérêts dont la promotion participe à la préservation de la biodiversité,
(…) encadrant la détention de certaines espèces, en la soumettant à autorisation administrative, cette réglementation dans un souci d’efficacité et de proportionnalité des mesures, affranchissait de toute autorisation administrative les cas qui en fonction des espèces, des activités pratiquées et des effectifs détenus ne contrevennaient pas gravement aux objectifs de la réglementation.

Aujourd’hui, PLUS DE PROPORTIONNALITÉ, PLUS DE PRISE EN COMPTE DE L'ABSENCE DE PRÉJUDICE AUX INTERETS DE LA REGLEMENTATION, PLUS DE LISIBILITÉ, PLUS DE RECONNAISSANCE NI DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION À LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ.

De plus, quelle est la justification à ajouter l’obligation de tenue de registre aux détenteurs de poissons de la colonne (c) ? D’autant que les dispositifs de marquage spécifiques ne sont pas abordés ?

Les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO) (dés lors représentées par l’UNICAB et associées à de nombreuses autres associations et structures représentatives) et l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE) CONTESTENT AVOIR ÉTÉ CONSULTÉES ET AVOIR FORMULÉ UN AVIS FAVORABLE pour des espèces non protégées, de maintenance aisée et sans risque de prélèvement illicite dans la nature connu ou documenté, l’exigence de marquage (version initiale de l’arrêté du 8 octobre 2018) pour les espèces ou groupes d’espèces inscrites sur les listes des annexes B, C et D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (article 3) étant déjà une surtransposition de celui-ci, ces obligations d’identification (marquage + tenue de registres) créent une nouvelle distorsion de concurrence (Traités de l’UE et de l’OMC).

COMPATIBILITÉ EUROPÉENNE

Les mesures d'effet équivalent à des restrictions de commerce sont des réglementations ou des pratiques nationales qui ont le même effet qu'une restriction quantitative au commerce international, mais qui ne sont pas nécessairement des restrictions quantitatives directes.

Ces mesures peuvent inclure diverses actions gouvernementales telles que :
1. Les réglementations techniques : normes de sécurité, de santé, d'environnement, etc.
2. Les exigences de certification ou de licence
3. Les contrôles de prix
4. Les restrictions de commercialisation

Ces mesures peuvent être considérées comme des entraves aux échanges si elles sont disproportionnées, discriminatoires ou non justifiées par des objectifs légitimes tels que la protection de la santé publique ou de l'environnement.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Union européenne (UE) ont des règles spécifiques pour encadrer ces mesures et garantir qu'elles ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce international. ‎

L'UNICAB se déclare résolu à confirmer au besoin en recours gracieux auprès des ministères de tutelle, en recours contentieux auprès du Conseil d'État, en plainte auprès de la Commission Européenne, du conciliateur Ombudsman, et de la CJUE.

D'autres analyses d'articles/arguments à suivre …

25/04/2025

AVIS DE L'UNICAB (Unanimité du CA du 23 Avril 2025)

sur le Projet de modification de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques (Consultation publique du 11 avril 2025 au mai)

Cette réécriture de l'article 4 est symptomatique de la volonté de MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS D'ENREGISTREMENT au fichier national IFAP "coûte que coûte" et de pouvoir CONSTATER DE NOUVELLES INFRACTIONS, alimentant les statistiques indifférenciées de "trafic".

INTELLIGIBILITÉ ET COHÉRENCE

Alors que la notion d'adultes disparaît de ce texte réglementaire (article 14), il s'agit bien ici du marquage des juvéniles "dans le mois suivant leur naissance" (I de l'article 3), les précisions portées à la connaissance de l'artiste photographe comme plastron, tête, plaques de dessus de tête, doigts, orteils … semblent exclure les oeufs … mais quid des larves de forme autonome qui sont bien le résultat d'une éclosion ?
Et, cette formulation désignant maintenant "oiseaux, reptiles et amphibiens", on s'étonne que ce nouveau marquage ne s'applique pas (encore ?) aux mammifères et poissons; certains le réclameront prochainement, par … cohérence, puisque le fichier national permettrait à lui seul de lutter contre le trafic illégal.

DÉLOYAUTÉ ET INEFFICACITÉ

Dans l'Avis résumé de la CNCFSC réunie en sa formation d’étude de la faune sauvage captive lors de la séance du 18 septembre 2024 :

"- Etudier la mise en place d’une liste des espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens pouvant être exonérées de marquage du fait de leurs caractéristiques biologiques ou comportementales, permettant l’exonération de l’attestation vétérinaire évoquée à la modification de l’article 3 – I – 2ème alinéa ;"

Et dans le procès-verbal de la COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE pour LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE
en "FORMATION D’ETUDE DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE" lors de sa séance du 18 septembre 2024 :
(…) "O.M. (membre qualifié) fait remarquer que le marquage photo chez les amphibiens n’est pas efficace pour certaines espèces parce que les motifs des animaux changent d’aspect dans le temps.
L.T. (ET3) répond que l’acte d’enregistrement reste néanmoins important et souhaité par les services de contrôle.
…/…
L.T. (ET3) aborde les articles 3 et 4, soulignant la nécessité de fournir une attestation vétérinaire pour exonérer certaines espèces animales (notamment reptiles et amphibiens) du marquage par bague ou transpondeur. Les membres de la CNCFSC souhaitent établir une liste d’espèces qu’il est impossible de marquer par bague ou transpondeur. Un groupe d’experts membres de la CNCFSC avait tenté d’en établir une en 2021 sans succès. Une liste a été produite par le PRODAF, bien que le ministère n’en ait pas été informé, et celui-ci est favorable à son examen.
Pour le cas particulier des éleveurs d’oiseaux bagués par les éleveurs eux-mêmes, le Ministère est favorable à l’élaboration d’une liste d’espèces exonérées de marquage.
Quant aux amphibiens et reptiles, ils sont marqués par transpondeur, nécessitant une visite chez le vétérinaire. Celui-ci émet soit une attestation d'exonération s'il est impossible de marquer l'animal, soit procède au marquage.
K.D. (membre qualifié) indique qu’il a établi une liste en 2018. De plus, il précise que marquer certaines espèces dans le mois suivant la naissance peut poser problème, car certains animaux, comme certains amphibiens, peuvent ne pas être suffisamment développés pour le marquage à ce stade"

Ainsi, cet article devrait correspondre à l’exception; il manque alors le cas général pourtant pris en compte lors des demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024, qui prévoyaient une liste des espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens pouvant être exonérées de marquage du fait de leurs caractéristiques biologiques ou comportementales … LISTE DONT LE GROUPE DE TRAVAIL CNCFSC DÉDIÉ, N'A TOUJOURS PAS ÉTÉ CONSTITUÉ.

COÛT ET FAISABILITÉ

Entendu que l'ATTESTATION VÉTÉRINAIRE devant constater une impossibilité biologique, on comprend que celle-ci (en l'absence de liste d'espèces publiée) doit être faite PAR SPÉCIMEN (dans les 30 jours suivant sa naissance), et qu'elle ne peut en aucun cas s'appliquer au marquage par bague fermée sans soudure pour chaque oiseau ayant deux pattes, LIMITÉE DONC AUX MARQUAGES PAR TRANSPONDEURS À RADIOFRÉQUENCES, sur des animaux de "petite taille.
Nota : les vétérinaires avaient expressément demandé à être déchargés de cette exemption de baguage.

COMPATIBILITÉ EUROPÉENNE

De plus, cet article vient en contradiction avec le règlement européen n° 338/97 du 9 décembre 1996 pour les espèces d'oiseaux inscrites à l’annexe A du règlement précité, où l'exception de marquage par bague fermée sans soudure ne reconnaît que le transpondeur à radiofréquences.

Au surplus, s'appliquant indifféremment (I de l'article 3) aux espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement (espèces protégées) ou sur les listes des annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 (espèces réglementées), il permet en cas de défaut la qualification de "blanchiment d'animaux protégés"

L'UNICAB se déclare résolu à confirmer au besoin en recours gracieux auprès des ministères de tutelle, en recours contentieux auprès du Conseil d'État, en plainte auprès de la Commission Européenne, du conciliateur Ombudsman, de la CEDH et de la CJUE.

D'autres analyses d'articles/arguments à suivre …

Adresse

Saint-Dizier-en-Diois
<<NOT-APPLICABLE>>

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