16/01/2025
C’était il y a un an et rien n’a changé
Ni à , ni ailleurs…
Il y a des luttes qui servent le vivant dans sa représentation actuelle
La liberté n’existe, que si elle est partagée et respectée.
Nous bloquons sur les chats, ce felis catus listé d’espèce domestique, qui devenu haret lorsque laissé à lui-même car parfois marroné, sont dits « sauvages », par abus de langage.
Toute autre espèce féline sauvage est protégée par la CITÉS.
Nos chats domestiques, par un coup d’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 1999 (pourvoi n* 98-84.784), deviennent chacun protégés par la loi et interdit leur destruction volontaire par des particuliers, en l’occurrence pouvant être par des actes de chasse, mais pas que.
Quelques mois plus t**d, l’ordonnance n*2000-914 du 18 septembre 2000 vient consacrer cette protection par la création de l’article L211-27 du CRPM qui introduit par des mesures dérogatoires à leur mise en fourrière permettant une gestion des populations errantes dans le respect du bien-être animal, de la biodiversité et de la santé publique.
… La Gramont du chat !
Ainsi, l’un de nos plus cher bien meuble personnel animé, protégé lorsqu’à destination affective dans le cadre d’une faillite personnelle, ou encore, immeuble placé à l’actif circulant ou au passif immobilisé à la comptabilité d’une personne morale gestionnaire d’activités réglementées lucrative d’élevage, ou encore non lucrative de fourrière (en régie ou par une ONG), d’une fondation de PA et d’associations avec ou sans refuge, a été depuis bientôt 10 ans, défini comme être vivant doué de sensibilité sans aucun bénéfice attendu pour lui.
Va pour l’absence de police spéciale rurale, l’absence de commande publique allotie par DSP sur l’entièreté des activités réglementées relatives aux services animaliers laissés aux mains des personnes publiques (refuge, fourrière, services vétérinaires, accueil en familles, dispositif dérogatoire chat libre autant que de besoin, la capture des animaux vivants, blessés parfois dangereux, le convoyage selon transport public ou privé …
Pour autant ces mesures de protection ne sont pas mises en œuvre par les personnes publiques, malgré que la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a modifié l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par l’ajout de la Charte de l’environnement à
notre Constitution, qui vient obliger depuis et aussi, les personnes publiques.
Il n’en revient donc plus, non plus, à nos personnes publiques que d’exterminer nos chats.
Pourtant notre Code général des collectivités territoriales prévoit bien le cas général de la mutualisation de cette compétence de gestions à nos EPCI qui sont en charge de la salubrité au titre des déchets assimilés des ménages et de la préservation de la biodiversité sur leur territoire
Comment pourrions-nous faire, sans trop aggraver nos déficits, pour permettre l’application de la réglementation ?
Laisser à l’économie informelle les pouvoirs de la puissance publique, censure les droits et nous bascule vers l’inacceptable
Une QPC?